Décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 : le Conseil constitutionnel a frappé fort. Les restrictions qui empêchaient les personnes âgées ou en situation de handicap bénéficiant d’une aide à domicile de disposer librement de leurs biens viennent d’être censurées. Cette mesure, jugée disproportionnée au regard du droit de propriété, n’a pas résisté à l’examen du Conseil.
Déjà lors du renvoi devant le Conseil constitutionnel (voir), la question se posait : l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, qui encadrait strictement la possibilité pour une personne âgée de gratifier ceux qui l’assistent à domicile, respectait-il réellement les droits fondamentaux ? La requérante pointait une interdiction, jugée trop large, empêchant toute récompense envers les aidants, sans nuance sur la situation juridique ou le degré de vulnérabilité. En validant ces arguments, le Conseil constitutionnel a tranché : la règle contestée portait une atteinte excessive au droit de propriété, et tombe donc sous le coup de l’inconstitutionnalité.
QUELLE EST L’ÉTENDUE MATÉRIELLE DE LA CENSURE EXERCÉE ?
Regardons de près le dispositif qui a été visé. L’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles dessinait trois cas d’incapacités :
- Premièrement, il s’agissait des propriétaires, dirigeants, administrateurs ou salariés d’un établissement, ou d’un service nécessitant une autorisation, une déclaration, ou une approbation, mais aussi des bénévoles impliqués dans ces structures, ou exerçant des responsabilités en leur sein.
- Deuxièmement, le texte concernait les couples ou les familles d’accueil soumis à agrément.
- Enfin, il visait les salariés cités à l’article L. 7221-1 du Code du travail, fournissant des services à la personne tels que définis à l’article L. 7231-1, autrement dit ceux qui interviennent à domicile auprès de personnes âgées ou en situation de handicap.
Mais la censure du Conseil constitutionnel ne s’est pas abattue uniformément sur l’ensemble du texte. Elle cible précisément une partie de la première incapacité et l’intégralité de la troisième. Plus concrètement, les mots « ou d’un service soumis à approbation ou déclaration visé au 2° de l’article L. 7231-1 du Code du travail » et « ainsi qu’aux employés mentionnés à l’article L. 7221-1 du Code du travail effectuant les services à la personne définie au 2° de l’article L. 7231-1 du même code » sont expressément jugés contraires à la Constitution.
Pour les autres restrictions, le Conseil constitutionnel n’a pas tranché : elles continuent de s’appliquer, mais leur légitimité reste en suspens. Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité pourrait donc, à l’avenir, rebattre les cartes et remettre en cause ce qui subsiste du dispositif.
QUELLE EST LA PORTÉE TEMPORELLE DE CETTE DÉCISION ?
Pour ceux qui s’interrogent sur les conséquences concrètes de cette décision, la réponse est limpide : la censure s’applique dès la publication au Journal officiel. Autrement dit, depuis le 13 mars 2021, toutes les successions ouvertes sont concernées. Les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent donc, de nouveau, gratifier leur aide à domicile, dès lors que leur dossier n’a pas encore été définitivement jugé.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, pris soin de rappeler que cette décision s’étend à tous les cas non définitivement clos à la date de publication. Pour les familles, les proches, mais aussi les professionnels du secteur, c’est un changement de cap qui redessine les contours de la reconnaissance envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour auprès des plus vulnérables.
Le paysage juridique bouge, parfois là où on ne l’attend pas. Cette décision ouvre la porte à de nouveaux équilibres, où la liberté de transmettre retrouve ses droits face à des réglementations qui, jusque-là, verrouillaient toute initiative personnelle. La suite s’écrira, désormais, au fil des héritages et des combats juridiques à venir.

