vendredi, mai 3

Comment faire une donation sans notaire ?

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Le don dit « Hiba » en arabe est un acte obligatoirement authentique, c’est-à-dire établi par un notaire ou par un adouls, par lequel une personne appelée donateur transfère la propriété d’un bien immobilier ou de tout autre droit réel et sans contrepartie à une autre personne appelée donataire. Il est donc impératif, sous peine de nullité, que l’acte de donation soit rédigé par un notaire ou un adouls, et qu’il y ait également acceptation de ce don par le notaire.

Si nous revenons à l’article 277 de la Loi 39/08 sur le Code des droits réels, une promesse de don est nulle, il en va de même pour le don qui se rapporte à un bien à naître, c’est-à-dire qui n’existe pas encore en tant que propriété du donateur, et enfin, serait également nul le don d’un la propriété du donateur qui ne l’a pas n’est pas le propriétaire, c’est-à-dire que vous ne pouvez donner que ce que vous êtes propriétaire.

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En revanche, vous pouvez valablement faire un don avec une condition suspensive. Pour votre deuxième question, une personne vivante ayant la capacité juridique dispose librement des biens qu’elle possède et peut donc en faire don en tout ou en partie à qui elle veut.

Toutefois, si le donateur procède au don alors qu’il est dans sa dernière maladie, les dispositions relatives au testament s’appliquent ; c’est-à-dire qu’il ne peut donner plus que le tiers sauf s’il n’a pas d’héritier.

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Enfin, le donateur n’est pas tenu, comme le vendeur, d’assurer la garantie d’expulsion ou de possession pacifique vis-à-vis du donataire, sauf en cas de faute grave ou de mauvaise foi de sa part, auquel cas le bénéficiaire de ce don est en droit de mettre en cause la responsabilité du donateur afin de réclamer des dommages-intérêts.

R Pour rappel, je ne conseille pas aux personnes qui n’ont qu’un seul bien et aucune ressource de faire un don pur et simple, mais plutôt d’opter pour un démembrement de la propriété, en faisant don de la nue-propriété et de conserver l’usufruit, en tant que mesure préventive. Parce que, souvent, le bénéficiaire tourne immédiatement le dos au donateur, qui peut être son père ou sa mère, et l’expulse de ce bien s’il s’agit d’un bien résidentiel. À cet égard, le donateur a certainement le droit de rétractation ou le droit de retour, puisqu’il s’agit de son enfant, et ce en vertu du processus dit « iitissar » prévu à l’article 283, mais il serait plus approprié de procéder par démembrement.